Chez moi, à l'Intérieur...

Omnia Apud Me Mathematica Fiunt. (René Descartes - 12x133-30x55)

Il se fait appeller Vicnent et Il se situe vers Paris XI, City of Lights, France

Ce qu'il en pense ? "Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos ejusdem nominis fas est dividere: cujus rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet". Pierre de Fermat, 1637, dans la marge de son exemplaire (aujourd'hui disparu) des Œuvres de Diophante éditées par C.G. Bachet de Méziriac.

Le reste aussi...

24.5.05

Je vais dire oui !

nannnnnnn, j'déconne...

Allez, lisez moi ceci

Réponses de Olivier Gohin à un questionnaire de Pierre Maillard, Ambassadeur de France

1) Peut-on, compte tenu de la manière dont est organisée la prétendue subsidiarité, parler d¹une Constitution réellement " fédérale " ?

C¹est une Constitution réellement fédérale (en P.J. le texte de mon intervention lors de la journée d¹études organisée le 12 mars dernier dont les Actes sont publiés chez F.-X. de GUIBERT).

La manière dont la subsidiarité est organisée (elle est supposée connue) établit que c¹est une mauvaise Constitution fédérale car la garantie offerte aux Etats fédérés est très insuffisante. La France sera moins bien protégée que le Missouri.

On peut être pour une Fédération : cette position a sa logique et sa cohérence, je dirai même sa dignité. Cela vaudrait mieux que le galimatias actuel, sous couvert de " sui generis ". Mais à condition que ce soit une vraie Fédération avec un véritable principe d¹autonomie, sur le modèle du Xe Amendement à la Constitution des Etats-Unis (1791) :

" Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux Etats-Unis par la Constitution ou qui ne sont pas refusés par elle aux Etats, sont conservés par les Etats ou par le peuple ".

Par transposition, cela donnerait :

" Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à l¹Union européenne par la Constitution ou qui ne sont pas refusés par elle aux Etats membres, sont conservés par les Etats membres".

Or, que dit la Constitution européenne : art I-11 § 3 :

" En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive, l¹Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l¹action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu¹au niveau régional et local, mais peuvent l¹être mieux, en raison des dimensions ou des effets envisagée, au niveau de l¹Union ".

L¹Union est compétence exclusivement en cas de compétence exclusive (I-12 §1), c¹est-à-dire dans les domaines de l¹art. I-13. Mais, les compétences partagées ont vocation à devenir exclusives : " Lorsque la Constitution attribue à l¹Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l¹Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l¹Union n¹a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l¹exercer " (art. I-12, §2) : ce qui est à toi et à moi, est à moi.

Il est à noter qu¹il résulte de l¹art. I-14, § 1 qu¹il y compétence partagée dès que la Constitution européenne attribue une compétence à l¹Union, hors compétences exclusives (art. I-13, sous réserve de ce qui vient d¹être dit sur l¹art. I-12, §2) et hors actions d¹appui, de coordination ou de complément (I-17). Dès lors La coordination des politiques économiques

(art.I-15) et d¹emploi et la politique étrangère et de sécurité commune (art. I-16) sont en compétence partagée et ont donc vocation à passer en compétence exclusive de l¹Union. Autant le savoir.

A la question posée, il est répondu : La manière dont est organisée la prétendue subsidiarité n¹interdit pas de parler d¹une Constitution réellement " fédérale ", mais oblige à dire que cette fédération est mal construite, au détriment du principe d¹autonomie des Etats fédérés et qu¹il

a donc un risque de centralisation, le fédéralisme étant, sur la durée, une formule juridico-politique instable qui a tendance à basculer soit vers l¹unitarisme (intégration), soit vers le confédéralisme (dislocation) : le risque est ici celui de l¹unitarisme, sous la poussée des institutions intégrationnistes : la Commission, le Parlement et, surtout, la Cour de justice car, dans toute Fédération, c¹est la Cour suprême qui fait le droit fédéral.

Dans la " manière dont est organisée la prétendue subsidiarité ", le rôle des Parlements nationaux est purement consultatif : c¹est dérisoire et c¹est la seule Cour de justice qui garantit, en définitive, le principe de subsidiarité (Protocole n° 2, art. 8) : dès lors, on donne pas cher de la compétences des Etats membres pour ce qu¹il en restera.

2)-Selon quel article ou disposition, l¹exception culturelle de la France est-elle mise en cause ?

Ci-après, on ne reproduit pas systématiquement les articles de la Constitution européenne auxquels on se rapportera en tant que de besoin.

- art. III- 167, § 3 sur les aides accordées par les États membres : " Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : (Š) d) les aides destinées à promouvoir la culture (Š) quand elles n¹altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l¹Union dans une mesure contraire à l¹intérêt commun ". Donc une mesure en faveur de l¹exception culturelle prise par la France n¹est pas compatible, par elle-même, avec la Constitution européenne. D¹une façon générale, la culture est donc exposée aux règles de la concurrence dont on rappelle qu¹elle est " libre et non faussée (art. I-3, §2). C¹est la mort annoncée de l¹exception culturelle.

- art. III-280 : Culture : la culture entre dans les domaines où l¹Union peut conduire une action d¹appui, de coordination ou de complément (art. I-17) dans les conditions définies par cet art. III-280. Pourquoi cette compétence ? A exception culturelle doit correspondre une compétence exclusive de l¹Etat membre. Tel n¹est pas le cas. Par ex. : " L¹Union "

met " en évidence l¹héritage culturel commun " (art. III-280, §1) : c¹est quoi ? Pas l¹exception culturelle française, à l¹évidence. De plus, l¹Union intervient en cette matière par loi ou loi-cadre européenne (art ; III-280, "§ 5) et donc avec mise en jeu de la majorité qualifiée (art. I-25) et non pas de l¹unanimité. La France n¹a pas de droit de veto : où est la garantie de l¹exception culturelle ?

A la question posée, il est répondu : les art. III- 167 § 3 et III- 280 §1 et 5.

3)-On entend dire sans cesse que le Parlement européen sera doté de pouvoirs accrus. Quel que soit le jugement porté sur la légitimité : dans quelle mesure cette assertion est-elle vraie ou fausse ?

Le Parlement voit reconnu et développé ses fonctions législative et budgétaire (art. I-20), particulièrement à travers le pouvoir qui lui est donné dans les nominations : par ex., le président de la Commission européenne est élu par le parlement européen (art. I-27, § 1) ou en matière de co-décision législative (art. I-34 §1). Il n¹est pas nécessaire de développer davantage cette réponse.

A la question posée, il est répondu l¹assertion selon laquelle le Parlement européen sera doté de pouvoirs accrus est vraie.

4)-Qu¹apporteront de nouveau les articles relatifs aux droits sociaux, soit consacrant et renforçant les nôtres, indépendamment du moteur économique qui prévaudra ?

La question de savoir si des articles relatifs aux droits sociaux consacrent ou renforcent les nôtres, n¹est pas débattue au fond.

Les articles de la Constitution européenne qui sont relatifs aux droits sociaux qui répètent ceux que nous tenons de la Constitution française ou de Conventions auxquelles la France est partie, ne consacrent pas ces droits puisqu¹ils existent en dehors de la Constitution qui, dans cette hypothèse, ne sert à rien juridiquement.

S¹agissant des articles de la Constitution européenne qui sont relatifs aux droits sociaux qui renforcent ceux que nous tenons de la Constitution française ou de Conventions auxquelles la France est partie,

- soit ils figurent dans la Charte des droits fondamentaux dont le champ d¹application est défini à l¹art. II-111 : " Les dispositions de la présente Charte s¹adressent aux institutions, organes et organismes de l¹Union dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu¹aux Etats membres uniquement lorsqu¹ils mettent en oeuvre le droit de l¹Union ". (§1) : en ce cas, pour les particuliers, leur portée est des plus limitées : la mise en œuvre du droit de l¹Union ;

- soit ils figurent, dans le droit de l¹Union, mais hors Charte des droits fondamentaux. En ce cas, ils priment sur le droit des Etats membres, y compris d¹origine constitutionnelle ou conventionnelle, en toute hypothèse.

Dans tous les cas, le recours direct en annulation devant la Cour de justice étant fermé aux particuliers (CJCE 25 juillet 2002, Union de pequeños agricoltores, AJDA 20002. 867), c¹est vers le juge national en tant qu¹il sera le juge de droit commun en matière de droit de l¹Union qu¹il faudra se tourner, en sachant qu¹en définitive, la Cour de justice sera la grande régulatrice de la jurisprudence dans le droit de l¹Union, à charge par elle d¹unifier ce droit.

A la question posée, il est répondu que les articles relatifs aux droits sociaux renforçant les nôtres apporteront un supplément de protection sociale, sous le contrôle, en définitive, du pouvoir juridictionnel de l¹Union et qu¹ils seront une nouvelle occasion de développement pour la jurisprudence d¹intégration de la Cour de justice et donc pour le droit de l¹Union.

5) Quels articles impliquent de sérieux périls concernant la politique d¹immigration appliquée par l¹Union ?

Il faut vous reporter aux art. III-265 et suivants relatifs aux politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l¹asile et à l¹immigration.

On lit, en particulier, à l¹art. III-265 § 1 que " l¹Union développe une politique visant (Š) c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures, système de fédéralisation de la compétence à un point tel que l¹art. III-265 § 3 va jusqu¹à préciser que "le présent article n¹affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographiques de leurs frontières " : on croit rêver ! Et cela en dit long sur le principe de subsidiarité qui fonctionne à l¹envers.

Cette politique d¹immigration passe à la majorité qualifiée (art. III-267), sous réserve de la libre fixation par chaque Etat membre quotas nationaux sur les travailleurs des pays tiers (ibid., § 7).

Mais, l¹intégration de la politique d¹immigration va loin. Ainsi l¹art. III-267 § 4 prévoit que " la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l¹action des Etats membres en vie de favoriser l¹intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire ". La encore il est exclu " toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres " : trop aimable ! C¹est comme toujours un cheval d¹intégration et une alouette d¹autonomie.

A la question posée, il est répondu que les art. 265 et 267 impliquent de sérieux périls concernant la politique d¹immigration appliquée par l¹Union ?

6-La probabilité d¹un impôt européen résulte t-il de telle ou telle disposition du Traité ?

L¹article I-54 § 1 dispose que " l¹Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques ", ce qui ouvre la possibilité d¹un impôt européen.

Toutefois, la loi européenne qui permettrait cet impôt requiert, par exception, " son approbation par les Etats membres conformément à, leurs règles constitutionnelles respectives ", c¹est-à-dire ­ comprenne qui peut au regard des art. I-33 et 34 ­ que cette loi est formellement un traité.

Pour autant, l¹art. I-54 §2 précise que " le budget de l¹Union est intégralement financé par des ressources propres " et l¹art. I-55 est consacré au cadre financier pluriannuel qui " vise à assurer l¹évolution ordonnée des dépenses des l¹Union dans la limite de ses ressources propres " (§ 1). Du reste, " le budget annuel de l¹Union respecte le cadre financier pluriannuel " (§3). En toute logique, là encore l¹unanimité des Etats est requise, mais ici au sein du Conseil co-législateur.

Toutefois, il existe une " clause passerelle " qui, pour la fixation du cadre financier européen par la loi européenne, permet de passer, à l¹unanimité exprimée une dernière fois, de la règle de l¹unanimité à celle de la majorité qualifiée.

Donc, il existe bien un droit de veto de la France en matière d¹impôt européen, dans des hypothèses et sous des conditions différentes aux art. I-54 et I-55.

A la question posée, il est répondu que des art. I-54 et I-55, d¹ailleurs mal coordonnés entre eux, il résulte la probabilité d¹un impôt européen dont on estime que, dans l¹immédiat, elle est faible, sans être nulle. Toutefois, la logique et la force du système institution qui serait activé, ne rend pas inévitable la mise en place d¹un tel impôt

Olivier GOHIN, Agrégé des Facultés de droit