Je vais dire oui !
Allez, lisez moi ceci
Réponses de Olivier Gohin à un questionnaire de Pierre Maillard, Ambassadeur de France
1) Peut-on, compte tenu de la manière dont est organisée la prétendue subsidiarité, parler d¹une Constitution réellement " fédérale " ?
C¹est une Constitution réellement fédérale (en P.J. le texte de mon intervention lors de la journée d¹études organisée le 12 mars dernier dont les Actes sont publiés chez F.-X. de GUIBERT).
La manière dont la subsidiarité est organisée (elle est supposée connue) établit que c¹est une mauvaise Constitution fédérale car la garantie offerte aux Etats fédérés est très insuffisante.
On peut être pour une Fédération : cette position a sa logique et sa cohérence, je dirai même sa dignité. Cela vaudrait mieux que le galimatias actuel, sous couvert de " sui generis ". Mais à condition que ce soit une vraie Fédération avec un véritable principe d¹autonomie, sur le modèle du Xe Amendement à
" Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux Etats-Unis par
Par transposition, cela donnerait :
" Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à l¹Union européenne par
Or, que dit
" En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive, l¹Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l¹action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu¹au niveau régional et local, mais peuvent l¹être mieux, en raison des dimensions ou des effets envisagée, au niveau de l¹Union ".
L¹Union est compétence exclusivement en cas de compétence exclusive (I-12 §1), c¹est-à-dire dans les domaines de l¹art. I-13. Mais, les compétences partagées ont vocation à devenir exclusives : " Lorsque
Il est à noter qu¹il résulte de l¹art. I-14, § 1 qu¹il y compétence partagée dès que
(art.I-15) et d¹emploi et la politique étrangère et de sécurité commune (art. I-16) sont en compétence partagée et ont donc vocation à passer en compétence exclusive de l¹Union. Autant le savoir.
A la question posée, il est répondu : La manière dont est organisée la prétendue subsidiarité n¹interdit pas de parler d¹une Constitution réellement " fédérale ", mais oblige à dire que cette fédération est mal construite, au détriment du principe d¹autonomie des Etats fédérés et qu¹il
a donc un risque de centralisation, le fédéralisme étant, sur la durée, une formule juridico-politique instable qui a tendance à basculer soit vers l¹unitarisme (intégration), soit vers le confédéralisme (dislocation) : le risque est ici celui de l¹unitarisme, sous la poussée des institutions intégrationnistes : la Commission, le Parlement et, surtout, la Cour de justice car, dans toute Fédération, c¹est la Cour suprême qui fait le droit fédéral.
Dans la " manière dont est organisée la prétendue subsidiarité ", le rôle des Parlements nationaux est purement consultatif : c¹est dérisoire et c¹est la seule Cour de justice qui garantit, en définitive, le principe de subsidiarité (Protocole n° 2, art. 8) : dès lors, on donne pas cher de la compétences des Etats membres pour ce qu¹il en restera.
2)-Selon quel article ou disposition, l¹exception culturelle de la France est-elle mise en cause ?
Ci-après, on ne reproduit pas systématiquement les articles de
- art. III- 167, § 3 sur les aides accordées par les États membres : " Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : (Š) d) les aides destinées à promouvoir la culture (Š) quand elles n¹altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l¹Union dans une mesure contraire à l¹intérêt commun ". Donc une mesure en faveur de l¹exception culturelle prise par
- art. III-280 : Culture : la culture entre dans les domaines où l¹Union peut conduire une action d¹appui, de coordination ou de complément (art. I-17) dans les conditions définies par cet art. III-280. Pourquoi cette compétence ? A exception culturelle doit correspondre une compétence exclusive de l¹Etat membre. Tel n¹est pas le cas. Par ex. : " L¹Union "
met " en évidence l¹héritage culturel commun " (art. III-280, §1) : c¹est quoi ? Pas l¹exception culturelle française, à l¹évidence. De plus, l¹Union intervient en cette matière par loi ou loi-cadre européenne (art ; III-280, "§ 5) et donc avec mise en jeu de la majorité qualifiée (art. I-25) et non pas de l¹unanimité. La France n¹a pas de droit de veto : où est la garantie de l¹exception culturelle ?
A la question posée, il est répondu : les art. III- 167 § 3 et III- 280 §1 et 5.
3)-On entend dire sans cesse que le Parlement européen sera doté de pouvoirs accrus. Quel que soit le jugement porté sur la légitimité : dans quelle mesure cette assertion est-elle vraie ou fausse ?
Le Parlement voit reconnu et développé ses fonctions législative et budgétaire (art. I-20), particulièrement à travers le pouvoir qui lui est donné dans les nominations : par ex., le président de
A la question posée, il est répondu l¹assertion selon laquelle le Parlement européen sera doté de pouvoirs accrus est vraie.
4)-Qu¹apporteront de nouveau les articles relatifs aux droits sociaux, soit consacrant et renforçant les nôtres, indépendamment du moteur économique qui prévaudra ?
La question de savoir si des articles relatifs aux droits sociaux consacrent ou renforcent les nôtres, n¹est pas débattue au fond.
Les articles de
S¹agissant des articles de
- soit ils figurent dans
- soit ils figurent, dans le droit de l¹Union, mais hors Charte des droits fondamentaux. En ce cas, ils priment sur le droit des Etats membres, y compris d¹origine constitutionnelle ou conventionnelle, en toute hypothèse.
Dans tous les cas, le recours direct en annulation devant
A la question posée, il est répondu que les articles relatifs aux droits sociaux renforçant les nôtres apporteront un supplément de protection sociale, sous le contrôle, en définitive, du pouvoir juridictionnel de l¹Union et qu¹ils seront une nouvelle occasion de développement pour la jurisprudence d¹intégration de
5) Quels articles impliquent de sérieux périls concernant la politique d¹immigration appliquée par l¹Union ?
Il faut vous reporter aux art. III-265 et suivants relatifs aux politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l¹asile et à l¹immigration.
On lit, en particulier, à l¹art. III-265 § 1 que " l¹Union développe une politique visant (Š) c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures, système de fédéralisation de la compétence à un point tel que l¹art. III-265 § 3 va jusqu¹à préciser que "le présent article n¹affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographiques de leurs frontières " : on croit rêver ! Et cela en dit long sur le principe de subsidiarité qui fonctionne à l¹envers.
Cette politique d¹immigration passe à la majorité qualifiée (art. III-267), sous réserve de la libre fixation par chaque Etat membre quotas nationaux sur les travailleurs des pays tiers (ibid., § 7).
Mais, l¹intégration de la politique d¹immigration va loin. Ainsi l¹art. III-267 § 4 prévoit que " la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l¹action des Etats membres en vie de favoriser l¹intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire ". La encore il est exclu " toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres " : trop aimable ! C¹est comme toujours un cheval d¹intégration et une alouette d¹autonomie.
A la question posée, il est répondu que les art. 265 et 267 impliquent de sérieux périls concernant la politique d¹immigration appliquée par l¹Union ?
6-La probabilité d¹un impôt européen résulte t-il de telle ou telle disposition du Traité ?
L¹article I-54 § 1 dispose que " l¹Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques ", ce qui ouvre la possibilité d¹un impôt européen.
Toutefois, la loi européenne qui permettrait cet impôt requiert, par exception, " son approbation par les Etats membres conformément à, leurs règles constitutionnelles respectives ", c¹est-à-dire comprenne qui peut au regard des art. I-33 et 34 que cette loi est formellement un traité.
Pour autant, l¹art. I-54 §2 précise que " le budget de l¹Union est intégralement financé par des ressources propres " et l¹art. I-55 est consacré au cadre financier pluriannuel qui " vise à assurer l¹évolution ordonnée des dépenses des l¹Union dans la limite de ses ressources propres " (§ 1). Du reste, " le budget annuel de l¹Union respecte le cadre financier pluriannuel " (§3). En toute logique, là encore l¹unanimité des Etats est requise, mais ici au sein du Conseil co-législateur.
Toutefois, il existe une " clause passerelle " qui, pour la fixation du cadre financier européen par la loi européenne, permet de passer, à l¹unanimité exprimée une dernière fois, de la règle de l¹unanimité à celle de la majorité qualifiée.
Donc, il existe bien un droit de veto de
A la question posée, il est répondu que des art. I-54 et I-55, d¹ailleurs mal coordonnés entre eux, il résulte la probabilité d¹un impôt européen dont on estime que, dans l¹immédiat, elle est faible, sans être nulle. Toutefois, la logique et la force du système institution qui serait activé, ne rend pas inévitable la mise en place d¹un tel impôt
Olivier GOHIN, Agrégé des Facultés de droit
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